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Veille réglementaire

En cas de retard de chantier lié à l’absence de calendrier, le titulaire peut-il engager la responsabilité de l’acheteur ?

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Première publication novembre 2022

Oui. C’est ce qu’il ressort d’un récent arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille. L’acheteur qui ne vérifie pas le respect par le maître d’œuvre des prescriptions contractuelles tenant à la mise en place d’un calendrier, commet une faute contractuelle.

Le titulaire quant à lui, ne pourra prétendre à une indemnisation au titre de cette faute commise par l’acheteur que dans la mesure où il a formulé en cours d’exécution des réclamations auprès de l’acheteur à ce sujet, notamment à l’occasion des ordres de services et/ou dans un mémoire en réclamation. En effet l’entreprise titulaire doit pouvoir établir un préjudice lié à cette faute, tenant notamment à l’impossibilité d’exécuter les prestations ou leur complexification. 

CAA de Marseille, 31 octobre 2022, req. N° 19MA05327

L’acheteur peut il conserver la retenue de garantie à l’issue de l’expiration du délai de garantie ? 

Non, sauf à accomplir certaines formalités. Sauf dispositions particulières, le délai de garantie dure un an à compter de la date d’effet de réception, et au cours de laquelle, le titulaire du marché est tenu à l’obligation de parfait achèvement.

Le titulaire est ainsi engagé à réaliser les prestations ou les travaux qui ont fait l’objet de réserves observées lors des opérations de réception des travaux. 

Toutefois le juge a estimé dans un récent arrêt que l’acheteur qui souhaite conserver la retenue de garantie au motif que le titulaire du marché n’a pas réalisé les prestations ou les travaux qui avaient fait l’objet de réserves, ne peut le faire que sur la base d’une décision de prolongation du délai de garantie. Cette décision devra émaner d’un représentant du pouvoir adjudicateur (acheteur), et préciser qu’elle court jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations. Sans le respect de ce formaliste l’acheteur ne peut pas maintenir la retenue de garantie.

CAA de Toulouse, 8 novembre 2022, req. N° 20TL02738

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