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Veille réglementaire

Les pénalités indiquées dans un marché public s’appliquent-elles au sous-traitant ?

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Première publication avril 2019

Non. Les pénalités indiquées dans le cahier des charges ne s’appliquent pas au sous-traitant. Elles ne s’appliquent qu’au titulaire du marché qui est le seul responsable du bon déroulement des prestations vis-à-vis de l’acheteur.  En aucun cas les pénalités indiquées au cahier des charges ne peuvent s’appliquer au sous-traitant. 

En revanche, lors de l’établissement de l’acte de sous-traitance ( DC4), qui sera envoyé à l’acheteur, le titulaire du marché et son sous-traitant peuvent, en parallèle, rédiger un contrat qui fixe clairement les modalités de la prestation sous-traitée et la relation entre le titulaire eu marché et son sous-traitant. C’est dans ce contrat que des pénalités pourront être inscrites si le sous-traitant ne respecte pas les délais par exemple. Ce contrat ne concerne pas l’acheteur public. Il n’en aura pas connaissance. Le contrat passé entre le titulaire du marché et le sous-traitant sera considéré comme un contrat de droit privé. 

Qu’est-ce que les achats innovants ? 

Les achats innovants ont fait leur entrée dans la commande publique le 1er avril 2019. 

Ils ont été créés afin de permettre l’innovation dans la commande publique. Il s’agit d’une expérimentation de trois ans qui permet aux acheteurs de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 euros. 

Autrement dit, l’acheteur peut conclure un marché de gré à gré pour l’achat d’une solution innovante à condition que celle-ci soit inférieur à 100 000 euros. 

Cela veut dire qu’un acheteur public peut contacter directement une entreprise pour que celle-ci lui propose une solution innovante pour répondre à un besoin précis. Il peut ne pas y avoir de mise en concurrence. L’acheteur formulera son besoin et l’entreprise devra lui proposer une solution innovante pour répondre précisément à sa demande. 

Attention comme cette procédure s’assimile à un marché de gré à gré,  l’acheteur a le droit de ne pas retenir la solution proposée et de consulter une autre entreprise. C’est une procédure assez libre. Cela veut dire que l’acheteur peut étudier une première proposition technique et tarifaire et finalement ne pas la retenir et contacter une autre entreprise. Dans ce type de procédure, l’appréciation est laissée à l’acheteur qui est censé faire une bonne utilisation des deniers publics et choisir, sans discrimination ni favoritisme l’entreprise qui lui fera la meilleure proposition. 

« Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». 

Il peut s’agit tant d’un produit ou d’un service que d’une méthode de production ou d’organisation. 

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