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Veille réglementaire

Quelles sont les obligations des acheteurs en termes de publicité concernant les éléments d’appréciation des critères de pondération d’un marché public ?

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Première publication mai 2022

Par un récent arrêt rendu par une Cour administrative d’appel, le juge est venu souligner la nécessité pour l’acheteur de préciser le contenu de ses attentes pour l’appréciation des critères énoncés. L’acheteur ne doit pas se borner à mentionner les éléments descriptifs à fournir sans autre précision. 

Ainsi pour tout autre élément que le prix, l’acheteur doit informer les candidats des « conditions de mise en œuvre des critères », « selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ». 

De même il ne peut sanctionner un candidat pour ne pas avoir fourni un élément d’information qu’il a énoncé comme étant facultatif.

Le manque de lisibilité des éléments d’appréciation des critères de pondération, constitue un manquement aux règles de publicité dont est tenu de respecter l’acheteur, et donc une irrégularité commise par l’acheteur dans l’attribution du marché. Cette irrégularité ne justifiera pas pour autant l’annulation du marché que dans la mesure où elle entraînera un vice de consentement de la personne publique et affectera l’objet du marché.  Néanmoins le candidat lésé et irrégulièrement évincé pourra prétendre à une indemnisation de son manque à gagner à condition de prouver qu’il avait des chances sérieuses de remporter le marché.

Enfin, il convient de souligner que la communication des éléments d’appréciation des critères de pondération par l’acheteur ne doit pas être confondue avec la communication de sa méthode de notation constituée notamment des barèmes, des formules de calcul, etc., dont l’acheteur n’a pas l’obligation de communiquer.  

Que convient-il de faire lorsque l’acheteur prévoit dans le cahier des charges des prestations qui ne sont pas prévues dans les pièces financières ? 

 Selon les modalités de prix du prix unitaire ou forfaitaires, il convient au candidat d’interroger l’acheteur sur son profil acheteur, dans les respects des règles énoncées dans le règlement de consultation, sur les prestations non prévues dans les pièces financières. L’acheteur devra alors préciser ou corriger ses documents afin :

  • soit d’ajouter une (des) ligne(s) supplémentaire(s) s’il s’agit de prix unitaire ;
  • soit de préciser dans quel poste de dépenses ces prestations doivent être chiffrées, s’il s’agit d’un prix forfaitaire.

Par ailleurs, lorsqu’en tant que candidat, vous notez des discordances entre un bordereau des prix unitaires et détail quantitatif estimatif, il convient de solliciter l’acheteur pour des précisions et pour corriger les pièces financières. 

En effet en cas de litige sur un marché, portant par exemple sur le rejet d’une offre pour une irrégularité lié à un chiffrages des pièces financières qui ne correspondant pas aux attentes de l’acheteur, le juge tiendra compte de la rédaction du cahier des charges, mais cherchera également à examiner si le candidat a cherché à lever les doutes de compréhension sur ces pièces en posant des questions à l’acheteur.

Pour en savoir avec un :

cabinet conseil appel d'offres délégation de service public

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