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Veille réglementaire

Quels sont les 4 principes du Code de la commande publique ?

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Le Code de la commande publique en France repose sur trois principes fondamentaux qui guident la passation des marchés publics. Ces principes sont énoncés à l'article L. 3 du Code de la commande publique. Il s’agit du principe d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès àla commande publique.  

La liberté d’accès à la commande publique : le principe indissociable de la libre-concurrence

La liberté d'accès à la commande publique est l'un des principes fondamentaux du droit des marchés publics en France. Elle signifie que l'accès à la passation des marchés publics doit être ouvert à toutes les entreprises, sans discrimination injustifiée. Ce principe vise à garantir que les marchés publics sont accessibles à un large éventail d'opérateurs économiques, tant nationaux qu'étrangers, et à promouvoir la concurrence dans le processus d'achat public.

Par conséquent, ce principe implique une mise en concurrence préalable et une publicité suffisante, même si ces deux derniers ne sont pas obligatoires dans le cadre de passation de marchés de fournitures et services à moins de 40 000 euros hors taxes et de travaux à moins de 100 00 euros hors taxes.

De plus, l’accès à toute documentation de consultation ou autre doit être ouvert à toutes les entreprises. Les exceptions sont à étudier au cas par cas en prenant en compte les différentes procédures, les différents marchés et les acheteurs.

 

L’égalité de traitement des candidats : le principe pour les candidats

Le principe d’égalité de traitement des candidats garantit que tous les opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, grands ou petits, sont traités de manière égale et non discriminatoire tout au long du processus de passation des marchés publics. Ce principe est essentiel pour préserver l'intégrité, la transparence et la concurrence dans les marchés publics.

Ce principe implique plusieurs choses. Premièrement, le traitement des candidats doit être uniforme. Tous les candidats potentiels doivent être soumis aux mêmes règles, aux mêmes critères et aux mêmes procédures tout au long du processus d'attribution du marché. Il ne doit y avoir aucune distinction ou préférence injustifiée en faveur d'un candidat par rapport à un autre.

Deuxièmement, les critères de sélection, tels que les exigences techniques, financières ou professionnelles, doivent être clairement définis et objectifs. Ils doivent être pertinents pour le marché en question et ne pas créer de barrières injustifiées pour la participation des candidats.

De plus, toutes les informations relatives au marché, aux critères de sélection, aux spécifications techniques et aux procédures, de même que toutes les documentations et justifications des décisions prises durant le processus d'attribution, doivent être accessibles à tous les candidats de manière transparente.

Plus largement, l’égalité de traitement permet de ne pas favoriser ou désavantager injustement les opérateurs en raison de critères discriminatoires, d’évaluer les offres de manière objective et de contester, pour les candidats, les décisions de l'acheteur public s'ils estiment qu'ils n'ont pas été traités de manière égale ou si des irrégularités ont été commises au cours du processus d'attribution.

 

La transparence des procédures : le principe purement administratif

Par définition, ce principe vise à garantir que les procédures de passation des marchés publics soient menées de manière ouverte, claire et accessible à tous les acteurs concernés. Ce principe est enraciné dans l'objectif de promouvoir la confiance, l'équité et la responsabilité dans la gestion des fonds publics.

Ainsi, le rayonnement de ce principe est très large lors d’une passation de marché public et implique, de prime abord, une traçabilité de la passation. Cela signifie que les acheteurs doivent diffuser des avis d'appel à la concurrence, généralement par le biais de publications officielles, de profils d'acheteur ou d'autres moyens appropriés, que les auditions, les procès-verbaux soient rendus publics. Les informations relatives aux marchés publics, telles que les spécifications techniques, les critères de sélection, les délais, les conditions contractuelles, doivent également être fournies de manière détaillée et transparente. Cela permet aux opérateurs économiques de comprendre les attentes de l'acheteur et de préparer des offres appropriées.

Bien que la transparence soit un principe clé, certaines informations confidentielles peuvent être protégées, notamment les informations commerciales sensibles des candidats. Cependant, la confidentialité doit être justifiée et limitée au strict nécessaire. En outre, es acheteurs publics doivent entretenir une communication ouverte avec les candidats tout au long du processus de passation du marché. Les réponses aux questions des candidats doivent être partagées avec tous les soumissionnaires pour garantir l'équité et la transparence, tout comme les résultats des procédures d'attribution de marché, y compris les noms des soumissionnaires retenus qui doivent être publiés (droit à l’information et à la contestation).

 

Neutralité et laicité : deux nouveaux principes du droit de la commande publique

Ces deux derniers principes, qui finalement ne font qu’un, sont communs au droit administratif général et non uniquement liés aux droits des marchés publics. Ils ont été interprétés dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, avant d’être explicités par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 prévoyant l’insertion de clauses relatives à ’égalité devant le service public, au respect de la laïcité et de la neutralité, dans les contrats de la commande publique ayant pour objet l’exécution d’un service public.

Par conséquent, comme l’explique, l e juge administratif, les principes de laïcité et de neutralité interdisent à « quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers » et font « obstacle à ce qu’ils [les agents publics ou privés chargés d’un service public] disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ». Ainsi, tous les contrats relevant de l’article L. 2 du Code de la commande publique, dès lors qu’ils ont pour objet l’exécution de tout ou partie d’un service public, sont concernés par ladite loi.  

 

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