Première publication février 2018
Le décret du 25 mars 2016 n’impose pas de délai maximal pour un marché public. La durée peut donc être fixée librement par la collectivité dans les pièces du marché. Cependant, l’article 16 du décret, dispose que la durée doit tenir compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
Autrement dit, si l’acheteur peut fixer librement la durée du marché, il doit néanmoins tenir compte des spécificités du domaine d’activités. Il semble en effet, logique, même s’il n’en a pas l’obligation, que l’acheteur, fixe la durée du marché en fonctions de l’amortissement des investissements réalisés pour l’exécution du marché.
Par exemple, dans le cas d’un marché de gré à gré, lorsqu’une entreprise du paysage soumet un devis, compte tenu du matériel utilisé qui peut être modernisé et des prestations effectuées, il ne semble pas judicieux d’établir un devis sur une période trop longue. En effet, le matériel peut être changé et permettre ainsi d’optimiser les délais et les coûts.
A noter que seule la durée des accords-cadres et des marchés à bon de commande est limitée à 4 ans, « sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans »
La réponse sera différente si le marché est passé à prix unitaires ou à prix forfaitaires.
Tout d’abord si le marché est passé à prix forfaitaires, celui-ci rémunère le titulaire du marché pour l’ensemble des prestations mentionnées dans le marché, indépendamment des quantités mise en œuvre pour le réaliser.
Ainsi, l’offre sera notamment composée de l’acte d’engagement et de la décomposition du prix global et forfaitaire, plus communément appelé DPGF.
En cas de différence entre le montant de l’acte d’engagement et les prix de la DPGF, c’est l’acte d’engagement qui fera foi. En effet, puisque le marché est passé à prix forfaitaires, en cas d’erreur sur la décomposition des prix, seul le montant global inscrit dans l’acte d’engagement sera pris en compte, la DPGF n’ayant pas de valeur contractuelle.
En revanche, si le marché est passé à prix unitaires, c’est notamment le cas des marchés à bons de commande, c’est le BPU qui sera prix en compte s’il y a des différences entre le montant total de l’acte d’engagement et le BPU.
En effet, dans un marché à prix unitaires, le prix unitaire est multiplié par la quantité réellement livrée. Le montant du marché ne peut donc être déterminé qu’à la fin du marché.
Le BPU est donc le document contractuel puisque c’est lui qui détermine le prix de chaque poste, chaque unité.
L’acte d’engagement, lui, donne un montant approximatif afin de permettre à l’acheteur de départager les offres entre elles.
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